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 Excès > 40-49kmh, AFM sans retrait immédiat de PC

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AuteurMessage
I-diogene
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I-diogene


Messages : 36
Date d'inscription : 11/10/2009

Excès > 40-49kmh, AFM sans retrait immédiat de PC Empty
MessageSujet: Excès > 40-49kmh, AFM sans retrait immédiat de PC   Excès > 40-49kmh, AFM sans retrait immédiat de PC Icon_minitimeVen 20 Mai - 18:25

Bonjour,

Si vous êtes pris au-dessus de 40kmh et moins de 50kmh (donc 49) veillez à ce que l'agent ne vous confisque pas le PC s'il vous a seulement mis une amende classe 4 (qu'il n'a donc pas coché la "case A" qui renvoie vers le tribunal).

S'il met une AFM c'est selon sa discrétion et en conformité avec les instructions préfectorales du coin. Dans tel cas, il ne doit pas confisquer le pv.
Si vous ne parvenez pas à le convaincre de ne pas prendre votre PC, vous aurez du mal dans le labyrinthe de la Préf pour le récupérer par la suite.

http://www.justice.gouv.fr/bulletin-officiel/dacg90e.htm  

Il faut aller en Préfecture avec la copie de ces instructions et celles du Ministre de l'Intérieur :



Citation :

PARIS le 28 août 2003


LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR,

DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE ET DES LIBERTÉS LOCALES

A

MESDAMES ET MESSIEURS LES PRÉFETS DE DÉPARTEMENT


OBJET: Application du code de la route. Forfaitisation des contraventions et rétention du permis de conduire


REFER: Articles L.224-1 et suivants du code de la route.

Décret n° 2003-293 du 31 mars 2003 relatif à la sécurité routière et modifiant le code de procédure pénale et le code de la route

Circulaire de la Chancellerie du 10 juin 2003 présentant les dispositions du décret du 31 mars 2003.


Mon attention a été appelée à plusieurs reprises par le problème posé par la conciliation de la mesure de rétention du permis de conduire pour excès de vitesse à partir de 40 km/h et la forfaitisation de l'ensemble des contraventions des quatre premières classes introduite par le décret du 31 mars 2003 cité en référence.


Aux termes de l'article L.224-1 du code de la route, « lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué et lorsque le véhicule est intercepté,(...) les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire de l'intéressé ».


Cependant, l'excès de vitesse compris entre 40 et 49 km/h au dessus de la limite autorisée est maintenant une contravention de 4° classe forfaitisée dont le paiement entraîne l'extinction de l'action publique.


Or la rétention du permis de conduire s'analyse comme une mesure conservatoire prise dans l'attente de la décision administrative de suspension, elle même provisoire dans l'attente de la décision judiciaire. Dans ces conditions, il apparaît que la procédure de rétention du permis de conduire est incompatible avec celle de l'amende forfaitaire.


A ce titre, la circulaire de la Chancellerie du 10 juin 2003 comporte le passage suivant:

« Les procureurs de la République devront donc, en concertation avec les préfets dans le cadre des plans départementaux de contrôle routier, veiller tout particulièrement à donner les directives en ce qui concerne la contravention de dépassement de la vitesse maximale autorisée de 40 km/h ou plus, précisant lorsqu'il doit être ou non recouru à la procédure de l'amende forfaitaire, pour que, dans le cas où la procédure de l'amende forfaitaire n'est pas utilisée, les préfets apprécient s'il doit être ou non procédé à la rétention du permis ».


Cela signifie que pour un excès de vitesse entre 40 et 49 km/h, il appartient à l'agent verbalisateur, en fonction des instructions qu'il aura reçues :


- soit d'utiliser la procédure de l'amende forfaitaire et partant de renoncer à la mesure de rétention du permis de conduire

- soit de dresser un procès verbal pour transmission à l'officier du ministère public pour saisine du tribunal de police par ordonnance pénale ou citation. Dans ce cas, et conformément à la loi, il convient de procéder à la rétention du permis de conduire du contrevenant. Une mesure de suspension administrative pourra être prise dans les 72 heures suivant la mesure de rétention, en application des articles L.224-2 et 6 du code de la route..


J'insiste bien sur le fait que c'est à l'agent verbalisateur, en application des instructions qui lui ont été données, de décider de la procédure à adopter, et en aucun cas au contrevenant. En effet selon une jurisprudence de la Cour de cassation (crim.12 mars 2002), le parquet est maître des poursuites. Ainsi, le contrevenant ne peut exiger que lui soit appliqué la forfaitisation afin de pouvoir échapper à la mesure de rétention.


Enfin, pour les excès de vitesse de 50 km/h ou plus au dessus de la limite autorisée, contravention de 5° classe non forfaitisée, la rétention du permis de conduire doit être systématiquement appliquée.


Pour le ministre de l'intérieur et par délégation

Le sous directeur de la circulation et de la sécurité routières


Pierre BUILLY
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