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 PV sur place handicapés

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I-diogene
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I-diogene


Messages : 36
Date d'inscription : 11/10/2009

PV sur place handicapés Empty
MessageSujet: PV sur place handicapés   PV sur place handicapés Icon_minitimeMer 13 Avr - 23:01

Bonjour,

Verbalisation sur emplacements réservés aux personnes handicapées


La verbalisation pour un usager qui s'arrête ou stationne sur un emplacement réservé aux personnes handicapées, matérialisé sur la voie publique ou sur une « voie privée ouverte à la circulation publique » tel qu’un parking de supermarché, est justifiée à la condition expresse que chaque emplacement ait été désigné par un arrêté de l’autorité investie du pouvoir de police, le maire généralement, article L. 2213-2 3° du CGCT (Code Général des Collectivités Territoriales), repris dans l’article L.411-1 du code de la route. La base légale du PV est constituée par l'arrêté et la signalisation réglementaire.

L’arrêté pris sur les voies privées ouvertes à la circulation l’est à la demande du maître des lieux.

Pour être opposables aux usagers les dispositions réglementaires prises par les autorités compétentes en vue de compléter le code de la route doivent faire l’objet d’une de signalisation, article R.411-25 du code de la route.

Le droit, dont le pouvoir, de placer la signalisation réglementaire n’appartient qu’aux autorités chargées de la voirie conformément à l’article L.411-6 du code de la route.

Les caractéristiques de cette signalisation obligatoire pour les emplacements réservés aux personnes handicapées sont prévues par l’instruction interministérielle du 7 juin 1977, un dernier arrêté du 12 février 2008 est venu consolider et modifier cette dernière :

- l’article 55 § C précise que l’interdiction de stationner doit faire l’objet d’une signalisation verticale. Cette signalisation est constituée par le panneau B6a (interdiction de stationner), devenu B6d (interdiction d'arrêt) depuis l'arrêté du 11.02.08 - JO du 24.04.08) complétée par le panonceau M6h (interdit sauf GIG-GIC),    

- l’article 118-2 § C précise la nature de la signalisation horizontale associée en indiquant que seul est obligatoire le pictogramme représentant un fauteuil peint en blanc sur les limites de l’emplacement : ses dimensions sont de 0,50m x 0,60m ou de  0,25m x 0,30m. Ce pictogramme peut néanmoins être placé au milieu de l’emplacement de stationnement : ses dimensions sont dans ce cas de 1 m x 1,20 m.

La peinture de couleur bleue ou autre n’est absolument pas prévue dans les textes.

A titre personnel, une absence de la signalisation horizontale ne semble pas asseoir complètement la base légale, mais je doute que le parquet classe sur une éventuelle réclamation portant sur ce seul motif. Il n’y a pas, à ma connaissance, de jurisprudence dans ce sens.

Avant le décret 2003-642 du 11 juillet 2003 cette infraction était prévue et réprimée par l'article R417-10 du code de la route. Elle constituait une contravention de la deuxième classe avec amende forfaitaire à 35 euros.

Depuis ce décret elle est prévue et réprimée par l’article R417-11 du code de la route ci après copié :


Article R417-11 En savoir plus sur cet article...

Modifié par Décret n°2016-1849 du 23 décembre 2016 - art. 4




I.-Est considéré comme très gênant pour la circulation publique l'arrêt ou le stationnement :

1° ...;


D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules portant une carte mobilité inclusion comportant la mention “ stationnement pour personnes handicapées ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou une carte de stationnement pour personnes handicapées prévues à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ;

4°...
II.-Tout arrêt ou stationnement très gênant pour la circulation publique prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

III.-Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement très gênant pour la circulation publique, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.


L’amende est d’un montant de 135 €uros si la contravention est relevée selon la procédure de l’amende forfaitaire, il n’y a pas de minoration possible.


La stationnement sur ces emplacements n’est plus autorisé aux personnes titulaires d’autres cartes d’handicap comme c’était le cas avant pour les titulaires de la carte « station debout pénible ».


A la lecture des deux textes, l’instruction interministérielle et le code de la route, il apparaissait une contradiction. En effet, l’instruction interministérielle prévoyait pour la signalisation verticale le panneau de stationnement interdit B6a alors que le R. 417-11 indique que l’arrêt et le stationnement sont interdits ce qui implique qu’il devrait y avoir un panneau B6d (interdit d'arrêt et de stationner)    


Certaines municipalités avaient résolu le problème en implantant des panneaux d’arrêt interdit B6d. S’arrêter sur un tel emplacement, signalé uniquement avec le panneau B6a, est un risque qu’encourent les usagers qui s’y aventureraient.


L'arrêté du 12 février 2008, JO du 24 avril 2008, a modifié cette situation. Désormais, le M6h, panonceau "sauf GIG-GIC", complète un panneau B6d (arrêt interdit).


Quoi qu’il en soit, à défaut de base légale et notamment à défaut d’arrêté, la verbalisation est entachée de nullité car il s’agit d’un élément substantiel de la caractérisation de l’infraction comme l’a implicitement rappelé la Cour de cassation dans les diverses décisions ci-après référencées :
 

04-81617 du 26 mai 2004
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=INCA&nod=IXRXCX2004X05X06X00816X017

05-80596 du 12 octobre 2005
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXRXAX2005X10X06X00256X000

06-89272 du 27 mars 2007
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=INCA&nod=IXRXCX2007X03X06X00892X072



Il faut savoir que la carte GIG-GIC permanente doit avoir été remplacée en 2010 par la carte de stationnement dite européenne (article 5 du décret n° 2005-1766) Cette dernière est attribuée pour un an ou à titre définitif (article R241-17 du code de l'action sociale et des familles) soit à une personne physique, soit à une personne morale (article 2 de l'arrêté du 31 juillet 2006, NOR : SANA0623089A ).


- L’usage indu de la carte GIG-GIC est une contravention de la quatrième classe. article 4 du décret n° 2005-1766 du 30 décembre 2005


- L’usage indu de la carte de stationnement est une contravention de la cinquième classe. article R241-21 du code de l'action sociale et des familles




B6a, ancien panneau remplacé par le B6d :

PV sur place handicapés B6a1



B6d, obligatoire sur emplacement "handicapés" :

PV sur place handicapés B6d



M6a, facultatif sur emplacement GIG-GIC :

PV sur place handicapés Mini_m6a



M6h, obligatoire sur emplacement "handicapés" :

PV sur place handicapés Mini_M6h



CE14
Installations accessibles aux personnes handicapées à mobilité réduite

PV sur place handicapés Mini_CE14


Ce panneau indique l'accessibilité aux personnes handicapées sur une place de stationnement, dans un établissement public ou dans tout autre lieu ; il ne permet absolument pas aux FDO de dresser contravention.

Accessible aux personnes handicapées n'est pas synonyme, réglementairement parlant, d'interdiction pour les autres personnes.


Les personnes désirant réclamer suite à une verbalisation qui paraîtrait douteuse doivent impérativement s'assurer qu'il existe bien un arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police et en demander une copie, de préférence par LR/AR pour avoir une trace qui sera utile pour la suite.
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