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 Diverses procédures suite à un PV

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I-diogene
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I-diogene


Messages : 36
Date d'inscription : 11/10/2009

Diverses procédures suite à un PV Empty
MessageSujet: Diverses procédures suite à un PV   Diverses procédures suite à un PV Icon_minitimeMer 13 Avr - 23:21

bonjour ,


Ce dossier, réalisé avec la collaboration de Kirlian1 et de CamilleA, explique les suites possibles à la constatation d'une infraction.


PROCEDURES DIVERSES SUITE A UNE VERBALISATION


Lorsqu’une infraction a été commise il y a plusieurs procédures applicables, cela vaut pour le code de la route comme pour les autres matières.


Au préalable, afin qu’il n’y ait pas de confusion, il faut savoir que tout manquement à un texte, loi ou règlement, est une INFRACTION.
Les infractions, terme générique, sont au nombre de trois:
- les crimes,
- les délits,
- les contraventions.

Le code de la route n’est concerné que par les deux dernières.

Pour être caractérisée, une infraction nécessite trois éléments :

– une base légale ( le texte qui la prévoit car il ne peut y avoir de sanction sans texte),
– un fait matériel ( l’accomplissement de l’acte),
– une réalité morale ( l’intention coupable de commettre l’infraction).

Petit bémol, pour les contraventions, l’élément moral n’est pas indispensable. « J’ai grillé le feu rouge parce que je cherchais ma route », ne sera pas un élément pour espérer un classement ou une indulgence. Pour les délits, il faut absolument l’intention coupable qui devra être prouvée par les FDO puis par la justice ou reconnue par le délinquant.

Les délits peuvent être poursuivis selon la procédure de :

- la citation directe,
- la CRPC,
- l’ordonnance pénale,
- la composition pénale,
-

Les contraventions peuvent être poursuivies selon la procédure de :

- la citation directe,
- l’ordonnance pénale,
- la composition pénale
- l’amende forfaitaire.


Certaines infractions, délits ou contraventions, peuvent faire l’objet d’une procédure dite « alternative aux poursuites ».

Le choix de la procédure, lorsqu’il existe, appartient au Parquet. Pour les contraventions uniquement, il peut être à l'initiative de l’agent verbalisateur.


LES DELITS

Ils sont tous prévus par la partie législative du code de la route, les articles sont précédés de la lettre L. Exemple, pour la conduite sous l’empire d’un état alcoolique c’est l’article L234-2.

Après avoir commis un délit, l’auteur est auditionné par les services de police ou de gendarmerie qui doivent apporter tous les éléments nécessaires afin de caractériser l’infraction et notamment la volonté de l’auteur dans la réalisation de l’acte afin que le Parquet puisse avoir toutes les bases indispensables pour engager les poursuites et que le juge puisse en disposer pour condamner. Certaines fois ce sera facile, un défaut de permis par exemple, d’autres fois plus compliqué comme le refus d’obtempérer.

Les délits peuvent être poursuivis selon la procédure de l’Ordonnance Pénale, de la citation directe, de la Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité, alias CRPC, de la composition pénale ou faire l’objet d’une mesure alternative aux poursuites.



a) – la citation directe

http://vosdroits.service-public.fr/F1455.xhtml

C’est la procédure normale. Le parquet saisi d’un dossier décide de faire comparaître le prévenu. A cette fin, il adresse à un huissier un mandement de citation pour que ce dernier cite l’intéressé à se présenter à une audience. La citation doit avoir été délivrée au prévenu au moins 10 jours avant la date de jugement. Le prévenu peut également être convoqué par un Officier ou agent de police judiciaire.

Sur la citation se trouvent ce que l’on appelle les chefs de la prévention, c’est à dire les articles sur la base desquels est engagée la poursuite.

Il y a intérêt, pour mieux organiser la défense, à ce que la personne citée demande la copie de la procédure au Procureur de la République, elle lui est due de droit et gratuitement, article R155 et suivants du CPP.

La présence d’un avocat n’est pas obligatoire devant le tribunal.

Si l’on possède des arguments de nature à contester les faits, il faut les produire et déposer des conclusion. Ces dernières retraceront les faits, exposeront les points de droit et demanderont la relaxe par exemple. Ces conclusions qui, de préférence et suffisamment tôt avant la comparution, peuvent être adressées au juge ou alors remises le jour de l’audience, obligent ce dernier à répondre point par point aux griefs soulevés.

Dans l’hypothèse où le prévenu est présent à l’audience, le jugement, s’il est rendu sur-le-champ ou mis en délibéré, sera « contradictoire », c’est à dire que les délais des voies de recours débutent le jour de l’audience ou le jour du rendu du délibéré.

Dans l’hypothèse où le prévenu a bien été cité et n’est pas présent à l’audience, la décision sera rendue en « contradictoire à signifier » et les délais des voies de recours débuteront à partir du jour où il aura connaissance du jugement signifié par l’huissier.

Pour le prévenu qui n‘a pu être cité, la décision sera rendue par « défaut », il pourra faire opposition lorsque le jugement lui sera notifié.

Le jugement définitif entraîne la perte de point(s) sur le permis de conduire.




b) – la Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité, alais CRPC

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F10409.xhtml

Procédure prévue par les articles 495-7 et suivants du CPP. Elle concerne les délits punis à titre principal d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à 5 ans.

Cela suppose que le mis en cause reconnaît les faits qui lui sont reprochés. Une peine lui est proposée par le Parquet, la personne dispose d’un délai de 10 jours pour réfléchir, s’il l’accepte, une ordonnance d’homologation est rendue par le juge. S’il n ‘accepte pas, le dossier reviendra en audience publique par la voie de la citation.

La présence d’un avocat est obligatoire bien que ce dernier, présent dans la procédure, est uniquement là pour vérifier le respect des droits du mis en cause. Il ne participe pas à une véritable défense du prévenu.

La CRPC homologuée est susceptible d’appel.

Les peines en CRPC sont moindres que lors d'une comparution en audience publique.

La CRPC acceptée a les effets d’une condamnation définitive.

Elle entraîne la perte de point(s) sur le permis de conduire.




c) – l’Ordonnance Pénale

http://www.justice.gouv.fr/bulletin-officiel/3-dacg95a_fiche2.htm


Cette procédure, dite simplifiée, est prévue par les articles 495 et suivants du CPP, c’est cet article qui donne la liste des infractions pour lesquelles elle peut s’appliquer.

Le dossier est transmis au Parquet qui prend des réquisitions, c’est à dire qu’il demande des peines, et adresse cette OP au juge. Ce dernier, s’il l'accepte, la signe et elle est notifiée au prévenu par lettre R/AR, ou remise en main propre par le Procureur de la République ou une personne habilitée. La sanction est rendue sans que le prévenu ait eu à s’expliquer devant le juge.

La sanction peut être constituée d'une amende ou d'une des peines complémentaires encourues, ces dernières pouvant être prononcées à titre de peine principale.

Si la personne condamnée accepte la sanction, il ne lui reste plus qu’à payer l’amende. Si le paiement est effectué volontairement dans le mois où il a eu connaissance de la décision il bénéficie d’une réduction de 20%. Pour ce qui est de la suspension de permis ou d'une autre peine complémentaire, il faut attendre soit que la police ou la gendarmerie convoque pour la mise a exécution.

Le prévenu, s’il n’est pas satisfait des peines prononcées, dispose d’un délai de 45 jours, après la date de notification, pour former OPPOSITION, soit par courrier, soit en se rendant au greffe du tribunal qui a rendu la décision. Le dossier sera alors dirigé sur le tribunal, le prévenu sera jugé en audience publique, l’OP sera considérée comme n’ayant pas existée. Il peut y avoir, jusqu’au jour de l’audience, désistement de l’opposition, l’OP reprenant alors tous ses effets.

Le juge peut refuser la procédure de l’OP, le dossier viendra alors devant le tribunal par citation directe.

La perte de point(s) intervient lorsque l'OP est définitive.




d) -la composition pénale

http://vosdroits.service-public.fr/F1461.xhtml

Cette procédure est prévue par les articles 41-2 et suivants du CPP, elle fait partie des mesures alternatives aux poursuites mais se différencie de celles prévues au 41-1 du CPP, voir ci-après.

La proposition de composition pénale émane du Procureur, elle est mise en oeuvre soit par une délégué du Procureur soit par Officier de Police Judiciaire. Si elle est acceptée par le mis en cause, le Procureur présente une requête en validation au juge qui prend sa décision, soit il valide, soit il rejette la proposition de requête.

La personne mise en cause peut se faire assister d’un avocat, un délai de réflexion de 10 jours peut être demandé, article R15.33.39 du CPP.

La composition pénale acceptée n’est pas susceptible de voies de recours.

La composition pénale une fois exécutée éteint l’action publique, elle ne constitue pas le premier terme de la récidive ; elle reste inscrite 3 ans au B1 du casier judiciaire.

La composition pénale non validée par le juge ou non exécutée permet au Parquet de mettre en mouvement l’action publique.

Exécutée, elle entraîne la perte de point(s) sur le permis de conduire.




e) - les autres mesures alternatives aux poursuites

Elles sont prévues par l’article 41-1 du CPP et mises en œuvre par le délégué du Procureur, elles sont au nombre de 6.

Exécutées, elles éteignent l’action publique. Non exécutées, le Procureur peut mettre en œuvre une composition pénale ou engager des poursuites.

A la différence des autres procédures, ces mesures alternatives aux poursuites n’entraînent pas de perte de point, elles ne sont pas inscrites au casier judiciaire.

Il n'y a pas de perte de point lorsque ces mesures sont exécutées.



LES CONTRAVENTIONS

Ce sont des infractions prévues dans la partie réglementaire du code de la route. Elles sont précédées de la lettre R, ce qui correspond à des décrets pris avis du Conseil d’Etat. Des dispositions peuvent compléter le code de la route, elles sont prises par l’autorité investie du pouvoir de police, le maire généralement, à Paris le Préfet, ces règlements se nomment arrêtés.

Les contraventions sont organisées en cinq classes, les quatre premières classes sont de la compétence de l’OMP et de la juridiction de proximité, celles de la cinquième classe sont de la compétence du Procureur et du tribunal de police.


a) -la citation directe

http://vosdroits.service-public.fr/F1455.xhtml

Même procédure que pour les délits sauf pour les voies de recours des contraventions des deuxième, troisième et quatrième classe. En effet, l’appel ne peut être interjeté pour ces contraventions que s’il y a eu condamnation à une peine privative de droit, la suspension de permis de conduire par exemple, ou s’il y a eu condamnation à une amende supérieure à 150 €uros. Dans le cas contraire, une condamnation prononcée sans peine privative de droit ou avec une amende de 150 €uros ou moins, la voie de l’appel n’est pas ouverte, seul un pourvoi en cassation, dans le délai de 5 jours francs après que l'intéressé ait eu connaissance de la décision, pourra être formé.

Le jugement définitif entraîne la perte de point(s) sur le permis de conduire.




b) – l’Ordonnance Pénale

http://www.lexinter.net/PROCPEN/procedure_simplifiee1.htm

Cette procédure, appelée simplifiée, est prévue par les articles 524 et suivants du CPP. Elle se déroule dans les mêmes conditions que pour les délits, elle a les mêmes conséquences. Seule différence, le prévenu dispose d’un délai de 30 jours à partir de la date d’envoi pour former OPPOSITION.

L'OP devenue définitive entraîne la perte de point(s) sur le permis de conduire.



c) -Le cas A

Les contraventions pour lesquelles l'amende forfaitaire ne peut pas être appliquée, celles qui ne sont pas listées dans l'article R48-1 du CPP, ou que le parquet a décidé qu'elle ne serait pas appliquée, peuvent faire l'objet d'une procédure qui débute par un cas A, article A37-5 du CPP. Toutes les indications relatives à l'infraction et au contrevenant, qui a été interpellé, sont alors portées sur le un support d'amende forfaitaire, il n'y a rien à payé et il est coché le cas A qui précise cette procédure fera l'objet de poursuites à l'initiative du Ministère public, c'est à dire qu'il y aura soit une Ordonnance Pénale soit une citation directe, voir ci-dessus.




d) - L’amende forfaitaire

Cette procédure est entièrement organisée par le code de procédure pénale. Elle consiste à faire payer au contrevenant un prix forfaitaire déterminé à l’avance. Elle est applicable uniquement aux contraventions des quatre premières classes. Applicable ne veut pas dire obligatoire, le Parquet peut choisir de ne pas appliquer cette procédure ou laisser l’initiative à l’agent. D’une manière quasi générale, chaque fois qu’elle est prévue, il en est fait usage.

Elle est minorée de droit, article 529-7 du CPP, pour les contraventions au code de la route uniquement de la deuxième, troisième et quatrième classe à l’exception de celles au stationnement si elle est payée sous 3 jours lorsqu’elle est remise en main propre, 15 jours si elle est adressée par la poste, 30 jours si elle adressée par la poste à condition qu’elle puisse être réglée par télépaiement ou par timbre dématérialisé.

Si on ne paye pas l’amende minorée, l’amende normale doit être réglée dans les 45 jours. Pour ceux qui payent à RENNES il est préférable de le faire par CB, soit par internet (www.amendes.gouv.fr) soit par téléphone (0820 11 10 10), pour avoir une date certaine de l’acquit du règlement. Ce délai est porté à 60 jours lorsque le règlement est réalisé par télépaiement ou timbre dématérialisé lorsque ces possibilités sont offertes.

Ne pas oublier que le contrevenant ne dispose pas du procès-verbal mais seulement d’un avis de contravention et d’une requête en exonération si l’envoi a été effectué par la poste ou d’une carte de paiement et d’un avis de contravention s’il y a eu remise en main propre. Il peut arriver que ces derniers documents soient envoyés par la poste (gendarmerie, notamment).

A défaut de paiement, dans les délais ci dessus, elle se transforme en amende forfaitaire majorée. L’OMP édite un titre exécutoire et l’adresse au Trésor pour recouvrement.

Les points peuvent être enlevés soit à partir du jour du paiement de l’amende minorée ou de l’amende normale soit à partir du jour de l’édition du titre exécutoire de l’AFM.




e) le paiement direct

Cette procédure prévue pour les amendes forfaitaires par l'article R49-2 du CPP permet au contrevenant de s'acquitter du montant de l'amende, minorée si le cas le prévoit ou normale s'il n'y a pas de minorée. Elle consiste à régler sur place l'agent verbalisateur si ce dernier est porteur d'un carnet à souches.

Le paiement peut être réalisé en espèces, au moyen d'un chèque ou par carte bancaire, il donne lieu à la délivrance immédiate d'une quittance extraite du carnet à souches.

Pour cette procédure de verbalisation seule la quittance est établie.

L'information de la perte de points est indiquée sur la quittance. Reste qu'il y a un petit bug sur l'information de perte de points. Celle ci doit être effectuée préalablement à toute procédure alors qu'avec la perception directe est elle donnée postérieurement au versement de la somme puisque la quittance qui mentionne cette information est remise après encaissement. Des décisions de Cours d'appel ont invalididé la procédure de perte de points, mais pas de jurisprudence du CE pour ce motif.

Le carnet à souches sert également à la consignation qui elle nécessite la rédaction d'un PV, soit cas A ou sur format A4. La consignation est une procédure prévue par l'article L121-4 du CR, elle entraîne le versement d'une somme définie à l'avance par un arrêté du 19 décembre 2001 dans l'attente de la décision du Tribunal ou par le Parquet lorsqu'il s'agit de délits.



f) - les mesures alternatives aux poursuites

Même procédure que pour les délits, que ce soit les mesures prévues par l’article 41-1 ou celles du 41-2 du CPP.



Afin de mieux organiser sa défense, lorsqu'on est prévenu dans un dossier, c'est à dire, pour faire simple, lorsqu'on est convoqué devant la justice, il est très important de solliciter une copie de la procédure auprès du Procureur de la République, cette copie est due de droit, article R155 du CPP.

Ainsi, par exemple, il sera loisible de voir si l'information préalable de perte de points a été donnée. Cette demande de copie ne peut être demandée pour une amende forfaitaire sauf si on réclame et que l'on demande à ce que le dossier soit évoqué devant le juge.
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