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 PV pour défaut d'assurance

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I-diogene
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I-diogene


Messages : 36
Date d'inscription : 11/10/2009

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MessageSujet: PV pour défaut d'assurance   PV pour défaut d'assurance Icon_minitimeVen 15 Avr - 0:58

Bonjour,

Ne pas confondre: le défaut d'assurance (parce qu'on en a pas souscrit ou qu'on a été résilié) et le non-affichage du certificat d'assurance (papillon vert)

La justification de l'assurance d'un véhicule s'effectue par la présentation d'un document en cours de validité, une attestation d'assurance appelée carte verte, ou l'apposition d'un certificat d'assurance sur le pare brise.

Le certificat (ou le certificat provisoire) doit être apposé, à l'intérieur du véhicule, recto visible de l'extérieur, sur la partie inférieure droite du pare-brise. (Article A211-10
(Transféré par Arrêté du 22 juin 1988 art. 1 Journal Officiel du 2 juillet 1988))

Pour les véhicules à deux ou trois roues, le certificat ou le certificat provisoire doit être apposé, recto visible à l'extérieur, sur une surface située à l'avant du plan formé par la fourche avant desdits véhicules.


Il arrive assez souvent qu'il y ait des agents qui verbalisent pour "non présentation immédiate d'une attestation d'assurance". Or, cette infraction, si elle est réelle pour les PL et certains véhicules, n'existe pas pour les véhicules légers, les voitures particulières de moins de 3,5 tonnes.


Voici l'ensemble des textes qui régissent l'attestation et le certificat d'assurance




CODE DES ASSURANCES

(Partie Réglementaire)

Paragraphe I : L'attestation d'assurance

Article R211-14

(Décret nº 85-879 du 22 août 1985 art. 1, art. 2, art. 3 Journal Officiel du 23 août 1985)

(Décret nº 86-1044 du 18 septembre 1986 art. 26 Journal Officiel du 19 septembre 1986 en vigueur le 1er octobre 1986)

(Décret nº 89-111 du 21 février 1989 art. 1 Journal Officiel du 23 février 1989)

(Décret nº 94-847 du 26 septembre 1994 art. 1 Journal Officiel du 1er octobre 1994)

(Décret nº 97-635 du 31 mai 1997 art. 3 II Journal Officiel du 1er juin 1997)

Tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article L. 211-1 doit, dans les conditions prévues aux articles de la présente section, être en mesure de présenter un document faisant présumer que l'obligation d'assurance a été satisfaite.

Cette présomption résulte de la production, aux fonctionnaires ou agents chargés de constater les infractions à la police de la circulation, d'un des documents dont les conditions d'établissement et de validité sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 211-1.

A défaut d'un de ces documents, la justification est fournie aux autorités judiciaires par tous moyens.

Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article L. 211-1 et non soumis à l'obligation prévue à l'article R. 211-21-1 qui ne sera pas en mesure de présenter un des documents justificatifs prévus aux articles R. 211-15 et R. 211-17. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ce conducteur est passible de la sanction prévue à l'alinéa suivant.

Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui, invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession d'un des documents mentionnés à l'alinéa précédemment, n'aura pas présenté ce document avant l'expiration de ce délai.

Les documents justificatifs prévus au présent article n'impliquent pas une obligation de garantie à la charge de l'assureur.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conducteurs de véhicules ayant leur stationnement habituel au sens de l'article L. 211-4 sur le territoire d'un Etat, autre que la France et Monaco, visé au même article.



Article R211-15

(Décret nº 85-879 du 22 août 1985 art. 1 Journal Officiel du 23 août 1985)

(Décret nº 2007-1118 du 19 juillet 2007 art. 2 5º Journal Officiel du 21 juillet 2007)

Pour l'application de l'article R. 211-14, l'entreprise d'assurance doit délivrer, sans frais, un document justificatif pour chacun des véhicules couverts par la police.

Si la garantie du contrat s'applique à la fois à un véhicule à moteur et à ses remorques ou semi-remorques, un seul document justificatif peut être délivré, à la condition qu'il précise le type des remorques ou semi-remorques qui peuvent être utilisées avec le véhicule ainsi que, le cas échéant, leur numéro d'immatriculation.

Pour les contrats d'assurance concernant les personnes mentionnées à l'article R. 211-3, le document justificatif doit être délivré par l'entreprise d'assurance en autant d'exemplaires qu'il est prévu par le contrat.

Le document justificatif doit mentionner :

a) la dénomination et l'adresse de l'entreprise d'assurance ;

b) les nom, prénoms et adresse du souscripteur du contrat ;

c) le numéro de la police d'assurance ;

d) la période d'assurance correspondant à la prime ou portion de prime payée ;

e) les caractéristiques du véhicule, notamment son numéro d'immatriculation ou, à défaut, et, s'il y a lieu, le numéro du moteur.

Par dérogation aux dispositions ci-dessus, le document justificatif délivré aux professionnels de la réparation, de la vente ou du contrôle de l'automobile, ne comporte pas les indications prévues au e. Il mentionne par ailleurs la profession du souscripteur et, en termes apparents, le mot : "Garage".

Tout conducteur d'un véhicule qui présente aux autorités chargées du contrôle le document justificatif comportant les mentions précisées à l'alinéa précédent doit en outre être en mesure de justifier que la conduite du véhicule lui a été confiée par une des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R211-3.


Article R211-16

(Décret nº 85-879 du 22 août 1985 art. 1, art. 4 Journal Officiel du 23 août 1985 en vigueur le 1er juillet 1986)

La présomption qu'il a été satisfait à l'obligation d'assurance est établie par le document justificatif pour la période mentionnée sur ce document.

Toutefois, cette présomption subsiste un mois à compter de l'expiration de cette période.



Article R211-17

(Décret nº 85-879 du 22 août 1985 art. 1, art. 5, art. 6, art. 7 Journal Officiel du 23 août 1985 en vigueur le 1er juillet 1986)

(Décret nº 89-111 du 21 février 1989 art. 2, art. 3 Journal Officiel du 23 février 1989)

Le document justificatif mentionné à l'article R. 211-15 est délivré dans un délai maximal de quinze jours à compter de la souscription du contrat et renouvelé lors du paiement des primes ou portions de prime subséquentes.

Faute d'établissement immédiat de ce document, l'entreprise d'assurance délivre sans frais, à la souscription du contrat ou en cours de contrat, une attestation provisoire qui établit la présomption d'assurance pendant la période qu'elle détermine, dont la durée ne peut excéder un mois.

Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe tout assureur qui aura refusé de délivrer un des documents justificatifs mentionnés au présent article.

Cette attestation, qui est éventuellement établie en autant d'exemplaires que le document justificatif correspondant, doit mentionner :

- la dénomination et l'adresse de l'entreprise d'assurance ;

- les nom, prénoms et adresse du souscripteur du contrat ;

- la nature et le type du véhicule ou, en ce qui concerne les contrats d'assurance mentionnés à l'article R. 211-3, la profession du souscripteur ;

- la période pendant laquelle elle est valable.

La carte internationale d'assurance, dite "carte verte", délivrée par le bureau central français des sociétés d'assurances contre les accidents d'automobile, vaut comme document justificatif pendant sa période de validité. La présomption qu'il a été satisfait à l'obligation d'assurance, établie par la carte internationale d'assurance, subsiste un mois à compter de l'expiration de cette période.

La prolongation d'un mois de la présomption mentionnée à l'article R. 211-16 ne s'applique pas à l'attestation provisoire mentionnée au deuxième alinéa.



Le décret 89-111 a modifié le code des assurances, il RETABLIT, notamment, l'obligation de présenter l'attestation pour tout conducteur quel que soit son régime, qu'il ait l'obligation d'apposer le certificat ou pas.

Cette disposition découlait du premier alinéa de l’article R211-14 qui n’a pas changé mais l’article R.211-21-1 faisait exception pour les conducteurs tenus d’apposer le certificat en prévoyant que l’apposition de ce certificat valait présentation de l’attestation. Cette mesure a été supprimée par le décret cité plus haut. Dès lors, la présentation de l’attestation d’assurance redevient obligatoire.


Paragraphe II : Le certificat d'assurance

Article R211-21-1

(Décret nº 85-879 du 22 août 1985 art. 8 Journal Officiel du 23 août 1985)

(Décret nº 89-111 du 21 février 1989 art. 5 Journal Officiel du 23 février 1989)

(Décret nº 2001-251 du 22 mars 2001 art. 4 Journal Officiel du 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001)

Tout souscripteur d'un contrat d'assurance prévu par l'article L. 211-1 doit apposer sur le véhicule automoteur assuré, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie, le certificat d'assurance décrit aux articles R. 211-21-2 et R. 211-21-3, alinéa 2.

Les dispositions de l'alinéa 1er sont applicables aux véhicules à moteur dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes, à l'exception des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, des engins spéciaux et des véhicules circulant avec un certificat d'immatriculation spécial W.



Article L211-1

(Loi nº 81-5 du 7 janvier 1981 art. 2-i Journal Officiel du 8 janvier 1981 en vigueur le 1er juillet 1981)

(Loi nº 85-677 du 5 juillet 1985 art. 7 et art. 8 Journal Officiel du 6 juillet 1985 en vigueur le 1er janvier 1986)

(Loi nº 89-1014 du 31 décembre 1989 art. 50 Journal Officiel du 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990)

(Loi nº 93-1444 du 31 décembre 1993 art. 18 Journal Officiel du 5 janvier 1994)

(Loi nº 99-505 du 18 juin 1999 art. 5 Journal Officiel du 19 juin 1999)

Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule terrestre à moteur, ainsi que ses remorques, ou semi-remorques, est impliqué, doit, pour faire circuler lesdits véhicules, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les contrats d'assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, à l'exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l'automobile, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l'assurance. Toutefois, en cas de vol d'un véhicule, ces contrats ne couvrent pas la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol.
L'assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire.

Ces contrats doivent être souscrits auprès d'une entreprise d'assurance agréée pour pratiquer les opérations d'assurance contre les accidents résultant de l'emploi de véhicules automobiles.

Les membres de la famille du conducteur ou de l'assuré, ainsi que les élèves d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur agréé, en cours de formation ou d'examen, sont considérés comme des tiers au sens du premier alinéa du présent article.



Article R211-21-4

(inséré par Décret nº 85-879 du 22 août 1985 art. 8 Journal Officiel du 23 août 1985)

La prolongation d'un mois de la présomption mentionnée à l'article R. 211-16 s'applique au certificat.

La prolongation d'un mois de la présomption mentionnée à l'article R. 211-16 ne s'applique pas au certificat provisoire.



Article R211-21-5

(inséré par Décret nº 85-879 du 22 août 1985 art. 8 Journal Officiel du 23 août 1985 en vigueur le 1er juillet 1986)

Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe tout souscripteur d'un contrat d'assurance relatif à un véhicule mentionné à l'article R. 211-21-1 qui aura omis d'apposer sur le véhicule concerné le certificat prévu aux articles R. 211-21-2 et R. 211-21-3 ou aura apposé un certificat non valide







Instructions données à l'Ecole Nationale Supérieure de Police (ENSP)


Bulletin 74 (décembre 2002)


ENSP/CAJ/02/R-34

ASSURANCE AUTOMOBILE
ATTESTATION ET CERTIFICAT D'ASSURANCE


Le défaut de présentation immédiate de l'attestation d'assurance est-il répréhensible ?


Réponse : En cas de contrôle routier, les autorités compétentes peuvent s'assurer de l'existence et de la validité des pièces afférentes à la conduite et à la circulation des véhicules. A ce titre, les conducteurs doivent être en mesure de présenter un document faisant présumer que l'obligation d'assurance a été satisfaite (C. route, art. R. 233-3, C. assurances, art. R. 221-14).

En pratique, cette présomption résulte de l'apposition, obligatoire sur certains véhicules, du certificat d'assurance et de la présentation d'une attestation d'assurance.

L'apposition du certificat d'assurance n'est requise que sur les véhicules d'un poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) inférieur ou égal à 3,5 tonnes (C. assurances, art. R. 211-21-1). La non-apposition du certificat ou l'apposition d'un certificat non valide est punie d'une contravention de 2e classe (C. assurances, art. R. 211-21-5).

La présentation de l'attestation d'assurance est obligatoire pour tout conducteur d'un véhicule quel que soit le P.T.A.C. de ce dernier (C. assurances, art. R. 211-14).

Le défaut de présentation de l'attestation est sanctionné différemment selon que le véhicule est ou non soumis à l'obligation d'apposition du certificat d'assurance :

- Pour les véhicules soumis à l'obligation d'apposition du certificat d'assurance (voitures particulières, véhicules dont le P.T.A.C. est inférieur ou égal à 3,5 tonnes…), le défaut de présentation immédiate de l'attestation d'assurance n'est pas sanctionné (C. assurances, art. R. 211-14, al. 4). Les intéressés ont cinq jours pour justifier de la possession de ce document. A défaut de justification dans le délai imparti, ils encourent une contravention de 4e classe (C. assurances, art. R. 211-14, al. 5) ;

- Pour les véhicules non soumis à l'obligation d'apposition du certificat d'assurance (véhicules dont le P.T.A.C. est supérieur à 3,5 tonnes, véhicules en W), le défaut de présentation immédiate de l'attestation d'assurance est sanctionné par une contravention de 2e classe (C. assurances, art. R. 211-14, al. 4). Les contrevenants ont cinq jours pour justifier de la possession de ce document. A défaut de justification dans le délai imparti, ils encourent une contravention de 4e classe (C. assur., art. R. 211-14 al. 5). Lorsque cette dernière sanction est encourue, la contravention pour non-présentation immédiate n'a plus lieu d'être.




En résumé et pour faire court, il ne peut y avoir de verbalisation pour "non présentation immédiate d'une attestation d'assurance" pour les véhicules légers de moins de 3,5 tonnes.

Cependant, cette non présentation ne dispense pas l'automobiliste de présenter, dans les 5 jours, même si le certificat est en cours de validité, une attestation en cours de validité dans un poste de police ou une brigade de gendarmerie de son choix, surtout s'il y a été invité par l'agent verbalisateur. Cette justification faite, il faut l'envoyer au service verbalisateur et surtout en conserver une photocopie ou une partie s'il y en avait deux.
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